Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article POPULARIS ACTIO

POPULARIS ACTIO

POPULARIS ACTIO. Action susceptible d'être exercée par tout citoyen dans l'intérêt public et soumise aux formes ordinaires de la procédure civile. C'est une dérogation au droit commun. En général, une action ne peut être intentée que par les citoyens qui sont dans les conditions déterminées par la loi ou par l'Édit pour faire valoir un droit : les actions sont privées etnon populaires. Ici l'action peut être exercée par le premier citoyen venu, bien qu'il n'ait aucun droit : il suffit qu'il agisse dans l'intérêt public '. Les actions populaires ont été créées les unes par la loi (ou par un statut municipal °), les autres par le Préteur. 1. Actions populaires établies par la loi. Ce sont ordinairement des actions pénales ; il y a cependant un exemple d'une action en revendication en matière d'eaux publiques ; Caton y fait allusion 3. Les autres actions populaires parvenues à notre connaissance tendent à infliger une amende à celui qui viole certaines dispositions de la loi ou d'un statut municipal. Régulièrement, la contravention devrait être punie par le magistrat compétent au moyen d'une amende arbitraire MULTA]. Mais de bonne heure on a permis au magistrat de procéder autrement : il peut, comme un simple particulier, exercer une action devant le Préteur à Rome, ou, dans les municipes, devant le magistrat chargé de l'administration de la justice. Le contrevenant est ici condamné à une amende dont le montant est fixé par la loi 5. Toutefois le Préteur, qui n'est compétent que pour les procès entre particuliers, ne peut être saisi de cette action qui intéresse l'État, sans une autorisation spéciale de la loi '. Cette innovation une fois admise, on a jugé utile de ne pas réserver l'exercice de l'action au seul magistrat compétent : la loi l'a accordé à tout magistrat. Telle est la décision de la loi municipale de Tarente [LEx, p. 1119, n. 13] en matière de péculat : elle crée une action au quadruple que tout magistrat peut intenter 7. C'est une garantie contre l'indolence ou l'inertie calculée du magistrat compétent Pour mieux assurer la répression, la loi a étendu la même faculté à tout citoyen 8. On en trouve un exemple dès la fin du v' siècle dans le chapitre de la loi Aquilia relatif aux dommages causés à l'État 9 [Lrx, p. 1130. n. IV, puis au VIe siècle dans la disposition de la loi de Luceria contre celui qui dépose des immondices, porte un cadavre ou fait un sacrifice funéraire dans un bois sacré [LEx, p. 11.21, n. 21. Plaute f0 parle également d'une action populaire donnée contre les usuriers et soumise au jugement des triumvirs tapi RIO IVREVIRE rAPITA!i.e . A. uni. époque plus récente, des actions populaires ont été créées par la loi agraire de ,l. César contre celui qui déplace les bornes d'un champ assigné en exécution de laloi ,'t. 111, p. 1154, n. =ri ; par la loi dite J nus aeuniriprzlis (1,19 contre celui qui distribue du blé au peuple en dehors des prescriptions de la loi t, 111, p. 11.48, n. 29' ; par la loi de (lenetiva Julia contre celui qui use de violence pour empêcher un créancier d'emmener chez lui son débiteur judiciairement condamné et qui n'a ni pavé ni fourni un répondant [:uineÀTU.oie p. 64.44, n. 1. , (INDEX] par la loi de Malaga en cas de péculat _tEccLATVS, p. 3671, contre celui qui, sans l'autorisation des décurions, découvre, détruit ou démolit un édifice qu'il ne doit pas remettre en état dans le courant de l'année ; par la loi de Salpensa, contre le magistrat municipal qui refuse de prêter serment [JUsJUIANOWi, p. 770, n. 23x. Dans tous ces cas, le demandeur agit au nom et dans l'intérêt de la cité Le montant de la condamnation prononcée contre le délinquant est versé au Trésor public ou i; la caisse municipale Parfois on accordait au demandeur, à titre de récompense, une partie de l'amende'. En créant des actions populaires, la loi a voulu remédier à la négligence des magistrats en leur donnant des auxiliaires pour la défense de l'intérêt. public. Aussi ne considère-t-on pas comme populaire l'action exercée par un citoyen, dans un intérêt public, en vertu d'un décret du magistrat ou de la curie : tel est le cas de l'action intentée pour violation de l'édit d'Auguste sur l'aqueduc de Venafruu a. Dans l'action populaire, la loi compte plus sur l'initiative des bons citoyens que sur le zèle des magistrats élus. C'est dans une pensée analogue que la loi reconnait à tout citoyen le droit d'exercer une action criminelle ; il n'existait pas, à Rome, de magistrat spécialement chargé de poursuivre la répression des crimes : l'institution du ministère public était inconnue. L'action populaire ressemble beaucoup au judiciuvl publiezrraa tel que le définissent les jurisconsultes de l'Empire 7 : dans les deux cas, tout citoyen est autorisé à agir en justice dans l'intérêt de I'Ëtat. Mais les formes ordinaires de la procédure civile sont modifiées pour le j(adiniecm pizblteurit : le jury compte un grand nombre de membres présidés par un préteur [QUAESTio PERPETUA]; le demandeur doit être agréé par le magistrat qui examine s'il n'est pas dans un des cas d'exclusion prévus par la loi e; il jouit, comme un magistrat, du privilège de pouvoir forcer une personne à témoigner en justice ', mais la loi a limité le nombre des personnes à l'égard desquelles il peut user de ce droit io TESTIS]. 11. fl citions pénales prétoriennes. A l'exemple de la loi, le Préteur a créé des actions populaires ; il e égalemen?: promis des interdits populaires. Il avoulu remédier à l'insuffisance de la police, en invitant tout citoyen à poursuivre la répression le certaines contraventions. Le Préteur a visé d'abord les actes de nature à compromettre la sécurité de la voie publique : dépôt sur une fenêtre d'un objet susceptible de tomber dans la rue; jet dans la rue d'un objet qui blesse ou tue un passant. Ces actes sont punis i' un par l'action de posito et susilea8so, I autre par l'action de e/fusis et dejeetis, qui toutes deux sont des actions populaires 'LOCATIO COSDUUTio, p. 12891. Est également populaire l'action donnée contre celui qui par dol a détruit ou fait disparaitre les dispositions permanentes contenues dans l'album du magistrat et relatives à la juridiction 1l [ALBUM, p. 179[; vraisemblablement aussi l'action donnée contre celui qui n'obéit pas au magistrat municipal chargé de la juridiction 12 [tLRisniCTIO, p. 729, n. 2 a]. Les interdits populaires diffèrent des actions populaires quant à leur objet : ils visent un état de fait qui nuit à la chose publique d'une facon permanente; ils peuvent donc être exercés plusieurs fois sans qu'on puisse opposer au demandeur l'exception de chose jugée. Il en est autrement de l'action populaire : elle s'applique à un fait qui ne petit être puni plusieurs fois i3. Les interdits populaires ont été créés par le Préteur pour protéger les lieux publics dont la surveillance ne rentre pas dans les attributions d'un autre magistrat 14. Ils servent à empêcher un citoyen de causer un dommage à un autre u en le privant d'un avantage qu'il retirait d'un lieu public; de prévenir la dégradation d'une voie publique t0 ou de faire rétablir la voie dans son état antérieur t7 ; d'empêcher un citoyen de modifier le cours d'un fleuve public d'une manière préjudiciable aux riverains 18, ou de le forcer à rétablir le cours de l'eau dans son état antérieur f y. II faut vraisemblablement ranger parmi les interdits populaires ceux qui servent à assurer la libre circulation sur les fleuves publics et sur leurs rives 20; ceux qui protègent les lieux sacrés 21 pour lesquels il n'existe pas d'action populaire établie par un statut municipal, comme celui de Luceria. Le Préteur a également créé un interdit populaire pour empêcher de porter atteinte injustement à la liberté d'un citoyen 22. Enfin il permet à tout citoyen de procéder àla OPEa1S e sen SUxTIATt_o, lorsqu'une construction ou une démolition a été faite indûment dans un lieu public '-0. Les actions populaires prétoriennes et les interdits populaires présentent des différences essentielles avec les actions populaires établies par la loi. Le citoyen, qui intervient dans l'intérêt public, agit en son nom personnel7°. II n'est donc pas tenu des obligations qui incombent à un mandataire 25 [PROCURATOa] ; il n'a pas à rendre compte du montant de la condamnation : il en conserve le profit. C'est une prime accordée à son zèle pour le bien public. Cette particularité de l'action populaire prétorienne, contestée autrefois par Mommsen 20, a été depuis admise par lui comme par tous les auteurs. On a reconnu que si le Préteur est libre de créer une POpi581 -POR action lorsqu'il le juge utile, il n'a pas qualité pour en attribuer le bénéfice à 1 État en excluant le citoyen qui a exercé la poursuite. La loi seule peut déroger au droit commun [LExj. L'exception signalée n'est qu'apparente : un édit prétorien a créé une action populaire contre celui qui ouvre le testament d'un citoyen assassiné, avant que les esclaves du défunt n"aient été mis à la question : l'amende de 100 000 sesterces encourue par le contrevenant se partage entre l'État et le demandeur' à titre de prime 2. 11 s'agit ici d'un de ces édits comme on en trouve plusieurs au P' siècle de l'Empire, et qui ont été rendus à l'instigation du Sénat '. L'édit précité a été proposé en exécution du sénatusconsulte Silanien I'. Lorsqueplusieurs citoyens seprésententsimultanément pour exercer une action populaire, le Préteur choisit celui qui lui parait le plus apte 5. Les personnes privées du droit de postuler pour autrui et les personnes suspectes sont exclues 6 ; il en est de même des impubères et des femmes, à moins qu'ils n'aient intérêt '. Le demandeur doit agir en personne ; il ne peut constituer un mandataire, à moins qu'il n'ait intérêt. Le demandeur s n'a un droit à la prime et ne peut le compter dans son patrimoine que Iorsque le procès est engagé 10 [LUIS coNTESTATfo. Sil meurt avant, le droit ne se transmet pas à ses héritiers ". Les actions populaires ne se donnent pas contre les héritiers du délinquant, ni après le délai d'un an 12. III. Actions populaires subsidiaires. Certaines actions, établies dans un intérêt privé, peuvent être exercées par tout citoyen comme les actions populaires, mais seulement lorsque l'intéressé n'agit pas lui-même : telle est l'action de la loi Plaetoria accordée aux mineurs de vingt-cinq ans suxon, p. 1931 ; la requête tendant à faire écarter un tuteur suspect 13 [TLFuR_,, l'action donnée en cas de violation d'un tombeau'". Ii y a également une exception quasi populaire donnée en vertu de la loi Cincia13 [LEX, p. 1135). Au Bas-Empire, Justinien a créé une action populaire subsidiaire pour assurer l'exécution d'un legs pieux. Elle se donne en cas de négligence de l'évêque qui a le devoir de réclamer le legs a la personne qui en est grevée. Elle peut être exercée soit par le métropolitain de la province ou par l'archevêque du diocèse, soit par tout citoyen °E. ED. CUQ. POR{STAI (1Iootrra:).-Nom de commissaires athéniens analogues aux ).-r°tia' aux i e uotia(, et chargés de procurer au trésor des ressources nouvelles'. Ils sont peutêtre antérieurs à l'expédition de Sicile2; en tout cas on les trouve après cette guerre, et ils ont probablement duré jusqu'à la prise d'Athènes. Tels sont les faits cer tains. On a conjecturé en outre 3 que les Aoristes avaient été de véritables directeurs des finances, que les démagogues Agyrrhios, Archinos", Archedemos', CléophonE avaient exercé cette fonction et qu'elle avait duré jusqu'aux réformes de l'archontat de Nausinicos en 378/77; mais il n'y apas encore de preuve décisive pour ces hypo